En fonction du cas d’espèce, les infractions suivantes peuvent être retenues :
• Escroquerie (article 313-1 du Code pénal) : l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
Si l’escroquerie a pu être réalisée par le piratage de la messagerie (mail) de la victime :
• Accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données (article 323-1 du Code pénal) : le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est passible de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros.
• Atteinte au secret des correspondances (article 226-15 du Code pénal) : infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et de 45 000 euros d’amende.